C-26, r. 236 - Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux

Texte complet
8. Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le technologiste médical a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au technologiste médical qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 3 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8.